Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Interdiction relative à l’exercice d’activités sans permis
2016, ch. 36, art. 1
5Aucune agence de recouvrement ni aucun agent de recouvrement ne peut, sans être titulaire du permis exigé par la présente loi, exercer son activité dans la province par correspondance ou en signifiant des mises en demeure écrites aux présumés débiteurs ou en leur donnant des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 4; 1975, ch. 14, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7; 2016, ch. 36, art. 1
Infraction relative à l’absence de permis
5Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui, sans être titulaire du permis exigé par la présente loi, exerce son activité au Nouveau-Brunswick soit par correspondance, soit en signifiant par écrit des mises en demeure aux présumés débiteurs ou en leur donnant des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 4; 1975, ch. 14, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7
Infraction relative à l’absence de permis
5Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui, sans être titulaire du permis exigé par la présente loi, exerce son activité au Nouveau-Brunswick soit par correspondance, soit en signifiant par écrit des mises en demeure aux présumés débiteurs ou en leur donnant des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 4; 1975, ch. 14, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7